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| Contrat d'artiste : un exemple | |
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CONTRAT DARTISTE
ENTRE : Monsieur X Ci-après dénommé LARTISTE Dune part,
ET : La Société Y Représenté par son Directeur Général Ci-après dénommé "LA SOCIETE" Dautre part,
2 IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1 - DEFINITIONS Par "phonogrammes", il faut entendre tous supports de son enregistrés sur disque, pellicule, bande sonore, film et autres, réalisés par des procédés mécaniques, acoustiques, magnétiques rou autres, connus ou à découvrir. Par "enregistrement", on entend toute fixation de lexécution dune oeuvre quelle quelle soit, sur un support original envue dune reproduction (mécanique, acoustique, magnétique, numérique, vidéonumérique) sans que ces indications soient limitatives. Par "vidéogrammes", il faut entendre toutes séquences dimages et de sons, quel quen soit le procédé denregistrement et/ou de reproduction, quel quen soit le support, pellicules optiques ou magnétiques, bandes ou films magnétiques, disques etc... et quelle quen soit la destination. Par "disques compacts", il faut entendre une fixation sonore reproduite sur support numérique avec ou sans séquence dimages. Par «vidéomusiques», il faut entendre la réalisation audiovisuelle illustrant une interprétation phonographique, préexistante ou simultanée, qui en constitue donc lélément essentiel et ne nécessite donc aucune altération ou adaptation de la partie sonore. La Société se réserve le droit dexploiter les enregistrements sur support DAT, DCC, et sur tout support connu ou inconnu au jour de la signature des présentes. ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT 2.1 LArtiste concède à la Société lexclusivité de la fixation doeuvres musicales chantées et/ou interprétées vocalement en toutes langues, en vue de leur reproduction sur tous supports connus ou à découvrir pour leur publication et leur diffusion par quelque procédé que ce soit. 2.2 LArtiste se déclare libre de tout engagement ayant le même objet que le présent contrat et notamment nêtre, à ce jour, pas lié par un contrat dexclusivité quelconque ayant le même objet que celui défini aux présentes.
3 LArtiste reconnaît que cette déclaration engage sa responsabilité. Au cas où un contrat préexistant signé par lui serait reconnu comme valable, il accepte dores et déjà que toute indemnité qui serait allouée au bénéficiaire de ce contrat, sous forme dun pourcentage sur les ventes de ses enregistrements, soit déduite des redevances qui lui seront dues par la Société, que toute indemnité forfaitaire qui serait allouée au même bénéficiaire soit considérée comme une avance sur les redevances dues par la Société à lArtiste. Enfin, lArtiste reconnaît quil sera responsable des pertes que sa fausse déclaration pourrait occasionner à la Société.
ARTICLE 3 - EXCLUSIVITE 3.1 Pendant toute la durée du présent contrat, lArtiste enregistrera exclusivement pour le compte de la Société. LArtiste ne pourra en aucun cas, enregistrer ses interprétations pour le compte dune personne physique ou morale autre que la Société, ni pour son propre compte, ni liciter la fixation et lexploitation auxquelles pourraient se livrer des tiers de ses prestations (enregistrement de concerts publics ou privés, de concerts télévisés ou radiodiffusés, etc...) quil sagisse ou non doeuvres figurant au catalogue de la Société, sauf accord exprès de la Société. En ce qui concerne les oeuvres figurant au catalogue de la Société, lengagement de lArtiste subsistera même après lexpiration des présentes, mais dans les limites de lArticle 3.2 ci-après. Cette exclusivité sapplique à tout enregistrement de lArtiste, que ce soit sous son nom patronymique, sous un pseudonyme, en tant quinterprète soliste ou tant que membre dun groupe, ou de manière quelconque en français et/ou en toutes langues étrangères et ce, pour une publication commerciale ou non commerciale, sauf accord exprès de la Société. LArtiste demeure libre de participer à des enregistrements dartistes tiers en qualité de musiciens ou choristes de séances, ou en qualité de réalisateurs artistiques en studio sans que le nom de lArtiste ne soit utilisé ou reproduit sauf accords en exécution de la Société. 3.2 LArtiste sinterdit à lexpiration du présent contrat ou de ses renouvellements, de réenregistrer, soit pour son propre compte, soit pour le compte de quiconque, les oeuvres qui seront enregistrée en exécution du présent contrat et ce, pendant un délai de 5 (cinq) ans à compter de la date dexpiration du présent contrat ou de ses renouvellements. 4 La présente interdiction sapplique également aux versions dérivées et/ou aux versions en dautres langues qui pourraient être interprétées par lArtiste. Si la Société lestime nécessaire, afin de tenir compte des progrès de l'évolution technique et artistique, lArtiste sengage à réenregistrer pour le compte de la Société, les titres déjà enregistrés par lui dans le cadre du présent contrat. 3.3 Tout enregistrement de lArtiste réalisé pour un tiers après la cessation du présent contrat, ne pourra être publié quaprès lexpiration dun délai de douze mois suivant la date de sortie commerciale du dernier album contractuel fourni par lArtiste en vertu de présent contrat ou de ses éventuels renouvellements.
ARTICLE 4 - TERRITOIRE Le territoire auquel sapplique le présent contrat comprend : LE MONDE ENTIER
ARTICLE 5 - DUREE Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 (six) ans à compter de la date de signature des présentes. Cette durée sera automatiquement et de plein droit prorogée pour la durée nécessaire à lenregistrement par lArtiste et la Société, et la commercialisation par la Société, du minimum denregistrements tel que mentionné à larticle 6 des présentes.
ARTICLE 6 - MINIMUM DENREGISTREMENTS 6.1 Pendant la durée du contrat, lArtiste et la Société sengagent mutuellement à enregistrer, un minimum de quatre (4) albums 33 Tours 30 cm. Chaque album sera enregistré par lArtiste dans un délai compris entre un minimum de douze mois et un maximum de vingt quatre mois suivant la date de sortie commerciale de lalbum précédent. On entend par «Album 33 Tours 30 cm» ou son équivalent musicassette, disque compact, DAT ou DCC, la fixation dau minimum 10 chansons nouvelles et inédites dune durée minimale de 3 minutes chacune, interprétées par lArtiste
5 en français ou toute autre langue préalablement agrée par la Société et enregistrées en studio. La Société se réserve le droit de substituer à chacun des albums ci-dessus mentionnés, soit des 45 Tours 17 cm, soit des 45 Tours 30 cm, soit des 33 Tours six titres (également appelés mini albums) etc... Lartiste et la Société conviennent alors retenir léquivalence suivante : 1 33 Tours 30 cm = 1 musicassette = 1 disque compact = 1 DAT = 1 DCC = 4 45 Tours 17 cm = 3 45 Tours 30 cm = 2 33 Tours 30 cm 6 titres = 4 CD single = 4 CD 2 titres = 3 maxi CD = 4 musicassettes single. Tout support sur lequel sera reproduit des enregistrements précédemment reproduits sur dautres supports par la Société, ne sera pas pris en compte dans le calcul du minimum denregistrements objet du présent article. Etant précisé que la Société pourra extraire des albums 33 Tours, disque compact, musicassettes, DAT et/ou DCC autant de 45 Tours, Maxi 45 T, CD single, CD 2 titres, maxi CD, musicassette deux titres et/ou tout autre support single quelle le jugera utile. Ne sont pas pris en considération pour le décompte du minimum denregistrements contractuellement dû mais font notamment partie du présent contrat : - les enregistrements fixés en public dits "live"
ARTICLE 7 - RESILIATION 7.1 La Société aura faculté de mettre fin par anticipation au présent contrat au cas où les ventes en France du premier album publié en exécution des présentes, conformément aux dispositions de larticle 6 ci-dessus, nauraient pas atteint 30.000 (trente mille) exemplaires dans un délai de 18 (dix-huit) mois suivant sa date de sortie commerciale en France. De même, la Société aura la faculté de mettre fin par anticipation au présent contrat au cas où les ventes en France du deuxième album publié en exécution des présentes, conformément aux dispositions de larticle 6 ci-dessus, nauraient pas atteint 75 000 (soixante quinze 6 mille) exemplaires dans un délai de 18 (dix-huit) mois suivant sa date de sortie commerciale en France. Dans lune ou lautre de ces hypothèses, la Société notifiera sa décision à lArtiste par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quatre vingt dix jours suivant ce délai de dix huit mois et le nombre minimum denregistrements contractuellement prévu sera réduit en conséquence. Il est entendu que lArtiste continuera à percevoir lentière redevance qui lui est due pour lexploitation des enregistrements réalisés sous lempire du présent contrat. LArtiste assurera toutefois la promotion et la publicité des derniers enregistrements publiés dans des conditions normales et conformes aux dispositions du présent contrat. 7.2 Sans préjudice de tous autres recours, la Société pourra également résilier de plein droit le présent contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, dans un délai de 15 jours suivant son envoi en cas datteinte à lexclusivité accordée à la Société par lArtiste.
ARTICLE 8 - EXECUTION DES ENREGISTREMENTS 8.1 Les oeuvres à enregistrer font lobjet de propositions de lArtiste, et le choix en est décidé dun commun accord. Toutefois, en cas de désaccord, le choix de la Société prévaudra, sauf motif artistique valable invoqué par lArtiste. LArtiste sinterdit de proposer des titres quil ne serait pas libre denregistrer ou quil aurait déjà enregistrés pour un tiers. Avant lenregistrement, lArtiste aura entièrement mis au point son programme. Lorganisation des séances denregistrement sera fixée par la Société ou son mandataire dans le cadre dun budget global. La Société aura linitiative de toute décision concernant plus généralement lorganisation de lenregistrement. La Société assurera avec laccord de lArtiste la direction technique et artistique des enregistrements et décidera sils sont techniquement réussis. Si lArtiste pour quelque cause que ce soit annulait, faisait annuler ou ne se présentait pas à une ou plusieurs séances telles quarrêtées ci-dessus, son compte davance ou de redevance serait automatiquement débité du coût de limmobilisation des studios et de tous les frais 7 occasionnés par le report ou lannulation des séances concernées, sauf cas de force majeure. Pour le paiement des cachets dArtistes rémunérant leur prestation par séance denregistrement (Protocole SNICOP/SFA du 1er mai 1969) la séance denregistrement sentend comme lensemble des service denregistrement dinterprétation. 8.2 Dans le cas où pendant la durée du contrat et de ses éventuels renouvellements, lArtiste viendrait à suspendre ou à interrompre sa carrière Artistique pour une raison quelconque, la Société pourra suspendre son obligation denregistrer pour une durée égale à lempêchement de lArtiste (ce qui aura pour effet de prolonger dautant les présentes conventions). De même, si par suite dune absence prolongée ou pour toute autre cause, lArtiste demeure plus de 4 (quatre) mois consécutifs sans pouvoir accepter une séance denregistrements, la Société pourra, moyennant un préavis dun mois par lettre recommandée avec accusé de réception, résilier le contrat par anticipation, ce que lArtiste accepte expressément. Le contrat sera également interrompu en cas de force majeure et pendant toute la durée du fait générateur de cette force majeure.
ARTICLE 9 - BUDGET DENREGISTREMENT Lensemble des coûts denregistrement des phonogrammes objet des présentes sera pris en charge par la Société. Le budget des frais denregistrement ne saurait, sauf accord contraire écrit de la Société, dépasser la somme de 600 000 Frs (six cent mille francs) HT par album publié par la Société en vertu des présentes, les frais de maquette et de préproduction étant inclus. Ces sommes comprennent tous les frais engendrés par la réalisation de la bande prête à la gravure comprenant notamment, sans que cette énumération soit limitative, les frais de location des studios, les cachets dûs aux musiciens, aux choristes, les frais darrangements et de copies, les frais dhébergement, de déplacement, (indemnités journalières) etc... Tout dépassement de plus de 30% (trente pour cent) du budget ci-dessus défini, sera automatiquement et de plein droit, ce que lArtiste accepte expressément, porté au débit du compte de lArtiste à hauteur de 100% (cent pour cent) du montant du dépassement et récupérable sur toutes sommes dues par la Société à lArtiste, lArtiste renonçant expressément dans cette hypothèse à prétendre à la qualité de coproducteur de lenregistrement concerné.
Toutes les commandes relatives aux séances denregistrement seront passées et exécutées par la Société exclusivement. ARTICLE 10 - CESSION La Société acquiert la pleine et entière propriété des supports originaux des interprétations enregistrées en exécution du présent contrat et dispose sur ces derniers des droits voisins conférés au producteur de phonogrammes et de vidéogrammes par la Loi du 3 juillet 1985. LArtiste cède sans limitation de durée pour tous pays, à la Société qui laccepte, le droit exclusif dexploitation et notamment les droits suivants relatifs aux interprétations enregistrées en application du présent contrat : - Le droit exclusif de reproduction, notamment droit de reproduire et de faire reproduire, fabriquer et faire fabriquer, publier et faire publier, vendre et faire vendre, louer ou concéder un droit dusage, sous toutes formes, langues, marques et étiquettes, en tout ou partie, au choix de la Société, et au prix quelle fixera, des enregistrements (phonogrammes et/ou autres) des interprétations de lArtiste, associés ou non à limage, quels que soient la forme, la nature, le nombre et la destination des reproductions. - droit exclusif de représentation et dexécution publique par tous moyens connus ou à découvrir, notamment par diffusion radiophonique, télévisuelle, cinématographique et autres procédés des enregistrements faisant lobjet du présent contrat, le son étant ou non associé à limage. - Le droit exclusif dutilisation secondaire ou dérivé des enregistrements, notamment par incorporation de ces derniers à des enregistrements radiophoniques ou à des films de cinéma ou de télévision, sans que cette énumération soit limitative.
ARTICLE 11 - REDEVANCES Pour prix de cession de ses droits en qualité dexécutant des oeuvres enregistrées, la Société sengage à verser à lArtiste : 11.1 Pour les ventes effectuées en FRANCE Métropolitaine, Andorre et Monaco dans les circuits normaux de distribution, la redevance sera égale à :
9 45 Tours, Maxi 45 Tours, CD single, CD 2 titre, Maxi CD, Mini-album, cassette single et tout autre support single équivalent : - 8 % (huit pour cent) de 0 à 100.000 exemplaires vendu, - 9 % (neuf pour cent) au delà de 100.000 exemplaires vendus. Album 33 Tours, musicassette, disque compact, DAT, DCC ou équivalent : - 8 % (huit pour cent) jusquà 100.000 (cent mille) exemplaires vendus, - 9 % (neuf pour cent) de 100.001 (cent mille un) à 200.000 (deux cent mille) exemplaires vendus, - 10 % (dix pour cent) au-delà de 200.001 (deux cents mille un) exemplaires vendus, étant précisé que les paliers sus-mentionnés sentendent album par album. Pour chacun de ces supports, la base de calcul de la redevance est le prix de gros hors taxes figurant au catalogue de la société diminué des abattements admis par les Sociétés dAuteurs affiliées au BIEM pour le calcul des droits de reproduction mécanique. 11.2 Pour les ventes effectuées hors des territoires mentionnes au 11.1 ci-dessus, la redevance sera égale à : - 8 % (huit pour cent) pour CEE et Suisse - 6 % (six pour cent) par exemplaire de phonogramme vendu hors CEE et Suisse. Cette redevance sera calculée : . dans la cas dune exportation directe : sur le prix net facturé par la Société (sous déduction de labattement pochette). . dans le cas où la Société percevrait une redevance: sur la base sur laquelle la redevance est payée à la Société. 11.3 En cas de vente des enregistrements dans le Territoire hors des circuits commerciaux traditionnels et notamment en cas de vente à destination des juke-boxes, le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable. 11.4 En cas de vente dun phonogramme spécialement réalisé pour le compte dun client (dit "produits spéciaux"), le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait 10 normalement applicable et calculé sur le prix net facturé par la Société . 11.5 En cas de vente des enregistrements dans une "série à prix réduits" (medium ou budget line), le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable. Sont considérées comme "série à prix réduit", les ventes dont le prix nexcède pas 65 % du prix de gros hors taxes de la série full price des phonogrammes figurant au catalogue de la Société. 11.6 En cas de vente des enregistrement promus par une campagne intensive de publicité payante par radio et/ou télévision, le taux de la redevance normalement applicable sera : . diminué de 25 % (vingt cinq pour cent) pour une campagne publicitaire (coût de la réalisation du spot inclus) dune valeur comprise entre 500.000 Francs et 700.000 Francs. . diminué de 50 % (cinquante pour cent) pour une campagne publicitaire (coût de réalisation du spot inclus) dune valeur supérieure à 700.000 Francs. Par campagne intensive, on entend la diffusion de spots publicitaires payants sur les radios et/ou télévisions et ce, pour une valeur prix tarif minimum de 500.000 (cinq cent mille) francs Hors Taxes. Dans le cadre des dispositions de présent paragraphe 11.6, les diminutions des taux de redevances seront applicables par la Société pendant une période de 4 (quatre) mois commençant le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel a commencé la campagne publicitaire et ne pourrons dépasser 50 % du montant brut de la campagne. A lissue de cette période, le taux de redevance normalement applicable aux enregistrements considérés sera à nouveau appliqué. 11.7 En cas de vente directe des enregistrements par correspondance ou en cas de distribution par des organismes de vente par correspondance (dits "ventes clubs") le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable calculé sur le prix net facturé lorsque la société vend des phonogrammes sous forme de produits finis. En cas de sous-licence de repressage concédée auxdits clubs et/ou en cas de vente à DIAL (si cela lui est applicable), lArtiste recevra 30 % (trente pour cent) du montant des redevances nettes encaissées par la Société. 11
11.8 Dans le cas où un des enregistrements objet des présentes figurerait concurrement sur un même phonogramme avec dautres enregistrements (album de compilation), la redevance normalement due sera calculée au prorata du nombre denregistrements entrant dans le cadre du présent contrat et figurant sur le phonogramme. Etant précisé que, lorsquune compilation denregistrements dartistes différents sur laquelle figure un enregistrement objet du présent contrat, est promue par une campagne publicitaire radiodiffusée et/ou télédiffusée, il sera fait application des dispositions du paragraphe 11.6 ci-dessus. 11.9 En cas denregistrement en duo, trio, quator, etc... avec dautres artistes, la redevance sera réduite à la moitié, au tiers, au quart, etc... 11.10 Les phonogrammes distribués gratuitement conformément aux usages professionnels sont exonérés de redevances. 11.11 Les phonogrammes vendus en solde seront exonérés de redevances. 11.12 En cas de reproduction des enregistrements objet des présentes sur disques 45 ou 33 Tours géants ou son équivalent en musicassette (cassette 2 titres), CD single 3 ou 5 inches CD 2 titres ou mini-disc, la base de la redevance normalement applicable subira un abattement de 25 % (vingt cinq pour cent). 11.13 Lorsque les enregistrements objet des présentes seront reproduits sur supports numériques autres que les disques compacts, la base de calcul de la redevance normalement applicable subira un abattement de 25 % (vingt cinq pour cent). 11.14 En outre, la base de calcul sera réduite dun montant de 12 % (douze pour cent) dans le cas où il serait dérogé, à la demande de lArtiste, aux spécifications de conditionnement de la Société telles que mentionnées en Annexe des présentes. Dans lhypothèse où cette dérogation émanerait de la Société, cet abattement de 12 % ne viendra pas en déduction de la redevance dûe par la SOciété à lArtiste. ARTICLE 12 - REALISATEUR ARTISTIQUE Au cas où la Société lestimerait nécessaire, en considération de la qualité artistique et/ou technique de certains enregistrements, celle-ci pourra faire appel aux services dun réalisateur artistique. Le choix du réalisateur artistique sera effectué dun commun accord entre lArtiste et la Société. 12 La Société se chargera alors de conclure un contrat avec le réalisateur artistique pour chaque enregistrement concerné. La redevance à verser au réalisateur artistique sera prise en charge par la Société à concurrence de 3 % (trois pour cent) et calculée sur les mêmes bases que la redevance versée à lArtiste en exécution du présent contrat. Au delà des 3 % (trois pour cent) ci-dessus mentionnés, les redevances à verser au réalisateur artistique seront prélevées sur les redevances dûes à lArtiste.
ARTICLE 13 - COMPTES 13.1 Les états de redevances seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ils seront adressés à lArtiste dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates accompagnés du paiement des sommes correspondantes. 13.2 Afin de tenir compte des retours éventuels, la Société pourra pratiquer chaque semestre, une provision pour retours qui sera limitée à 15 % (quinze pour cent). Une régularisation du compte sera effectuée automatiquement le semestre suivant. 13.3 En ce qui concerne les ventes réalisées hors de France, celles-ci seront prises en compte au cours de la période de réception des paiements par la Société sous déduction de toutes taxes, retenues à la source ou prélèvements dûs en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Les sommes correspondantes seront versées à lArtiste suivant les mêmes périodicités que celles stipulées au 13.1 ci-dessus. 13.4 Le décompte des redevances sera calculé sur 100 % (cent pour cent) des phonogrammes vendus. 13.5 Dans le cas où le montant des redevances produites durant deux semestres consécutifs serait inférieur à 500 Frs (cinq cent francs) par semestre, lArtiste accepte de renoncer à létablissement des décomptes et au paiement relatif aux ventes moyennant le paiement par la Société de la somme unique et forfaitaire de 500 Frs (cinq cent francs).
ARTICLE 14 - AVANCE
13 En contrepartie de lexécution pleine et entière de ses obligation par lArtiste, la Société sengage à lui verser à titre davance une somme de : - 150 000 (cent cinquante mille) Francs HT par album 33 Tours 33 cm publié par la Société en vertu des présentes, Ces sommes sont payables de la façon suivante : pour le premier album : - par moitié dans les 7 jours de la signature des présentes - le solde à la date de réception par la Société des bandes du premier album. pour le deuxième, troisième et quatrième album : - par moitié à la date dentrée en studio pour lenregistrement de lalbum considéré; - le solde sera réglé à lArtiste à la date réception par la Société des bandes dudit album. Ces sommes constitueront une avance récupérable en totalité sur toutes sommes dues par la Société à lArtiste. Dans le cas où elles ne seraient pas récupérées par la Société, ces sommes ne sont pas remboursables. ARTICLE 15 - DROIT DUTILISATION SECONDAIRE, DROITS VOISINS 15.1 La Société exercera les droits reconnus aux Producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes par les Lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels, pour toute utilisation des phonogrammes ou des vidéogrammes autre que lusage privé, quil sagisse de communication au public radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels...) Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que lArtiste perçoive directement par lintermédiaire dune Société civile, les redevances dûes au titre des présentes, en application de la Loi ou daccords collectifs. La rémunération perçue pour les utilisations ne donnant pas lieu à lexercice du droit dautorisation préalable de la Société sera, conformément aux dispositions de larticle 22 de la loi du 3 juillet 1985, répartie par moitié entre lArtiste et la Société. Dans lhypothèse où lArtiste et la Société percevraient directement une rémunération, en leur qualité respective
14 dArtiste-interprète et de producteur phonographique, pour la même utilisation, cette rémunération demeurera acquise à chacune des parties, sans quaucune ne puisse prétendre à une participation quelconque sur la rémunération revenant à lautre partie. 15.2 Lorsque la Société exercera son droit dautorisation à titre individuel ou collectif, aux fins daccorder à un tiers un droit dutilisation secondaire, lArtiste percevra 20 % (vingt pour cent) des sommes nettes encaissées par la Société au titre de cette utilisation, pour autant que celle-ci ne soit pas couverte par un accord collectif de rémunération. 15.3 Les sommes dues à lArtiste en application des dispositions du présent article lui seront réglées par la société selon les mêmes périodicités que celles mentionnées à lArticle 13 ci-dessus.
ARTICLE 16 - PUBLICITE - PROMOTION Dans le but de faciliter et promouvoir la vente, aussi longtemps que la Société exploitera ses enregistrements : 16.1 Lartiste autorise la Société à faire toute publicité quelle jugera utile sous quelque forme que ce soit. 16.2 Dans le cadre des opérations de promotion, de publicité et plus généralement de lexploitation des enregistrements objet des présentes, la Société pourra librement utiliser directement ou indirectement le nom de lArtiste et les photographies et autres images représentant lArtiste et ce, exclusivement pour les besoins du commerce et de la publicité relatifs aux phonogrammes et aux vidéogrammes, le tout aussi longtemps que la Société exploitera des enregistrements de lArtiste. LArtiste déclare (pour autant quil fournisse à la Société ces photographies et autres images) quil a droit à disposer des droits dauteurs y relatifs, que les droits dauteurs ont été réglés par lui, et garantit la Société contre toutes prétentions du photographe, de lauteur ou dun tiers quelconque en cette matière. 16.3 LArtiste soblige à être disponible et présent aux émissions de radio, et/ou de télévision qui pourraient lui être proposées par la Société ainsi quaux manifestations auxquelles la Société lui demandera dassister pour les besoins de la promotion des enregistrements objet des présentes. Les frais y relatifs sont inclus dans le budget marketing. 15 16.4 Lartiste soblige par son attitude et son action personnelle, à ne pas dénigrer la Société auprès du public et des medias, à quelque titre quil intervienne pendant la durée du contrat. 16.5 Les prestations de lArtiste prévues ci-dessus ne feront lobjet daucune rétribution particulière, hormis celle éventuellement consentie par lorganisme diffuseur, étant toutefois précisé que les frais de déplacement préalablement agrées par la Société seront pris en charge par cette dernière. 16.6 LArtiste sengage à ne parrainer, promouvoir, ni participer au lancement publicitaire daucun produit ou service susceptible de concurrencer les produits commercialisés par la Société, ou de porter préjudice à leur exploitation, notamment par une éventuelle incitation à la copie privée tels que la vente ou la location dappareils de reproduction sonore ou audiovisuelle ou de cassettes vierges. 16.7 La Société pourra si elle le juge utile, faire appel à une société de promotion extérieure, étant entendu que lensemble des obligations à la charge de lArtiste resteront inchangées, les frais seront exclusivement à la charge de la Société. 16.8 La Société sengage à contribuer à la promotion et au marketing de chacun des albums objet des présentes avec un budget minimum de 500.000 (cinq cent mille) francs HT par album publié par la Société en vertu des présentes. Laffectation de ce budget se fera dun commun accord entre la Société et lArtiste. Il est précisé que seront inclus dans les budgets ci-dessus mentionnés, tous les frais occasionnés par la promotion et le marketing, quil sagisse sans que cette liste ait un caractère limitatif : des coût de fabrication, denvoi et de pose des affiches, de matériel publicitaire et promotionnel (cartes postales, tee-shirts, gadgets...), des coûts de stylisme et de maquillage concernant lArtiste, des frais de production de vidéomusique(s) , tour support, publicité (hors achat despace en cas de campagne publicitaire télédiffusée) et directement ou indirectement à la promotion des enregistrements de lArtiste.
ARTICLE 17 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS 17.1 Etant rappelé lexclusivité prévue à larticle 3 ci-dessus, lArtiste réserve à la Société ou à toute société que cette dernière désirerait se substituer dans lexécution des présentes .
16 - le droit exclusif denregistrer ses interprétations visuelles des oeuvres interprétées dans le cadre du présent contrat, en vue dune reproduction sur vidéogrammes, et/ou vidéomusiques, - et le droit exclusif dexploitation desdits vidéogrammes, et/ou vidéomusiques, par tous moyens, dans le monde entier. Avec laccord de lArtiste, la Société pourra procéder aux prises de vue nécessaires, soit dans une salle de spectacles, soit dans tout autre lieu destiné à cet effet et désigné par la Société. 17.2 Lensemble des coûts afférents à la production dun vidéogramme et/ou de ladite vidéomusique, sera pris en charge par la Société et/ou toute personne physique ou morale avec laquelle la Société entendrait sassocier dans le cadre dune coproduction de limage. 17.3 Le choix du réalisateur de loeuvre filmée incorporant les interprétations musicales de lArtiste, de même que lapprobation du scénario ou synopsis, sera effectué par la Société en accord avec lArtiste. 17.4 Les vidéogrammes et/ou vidéomusiques susceptibles dêtre réalisées conformément aux dispositions des présentes incorporant de manière indissociable un apport-son et un apport image, il est précisé que la valeur de la contribution respective de ces deux éléments au regard des revenus nets dexploitation, est fixée à : - part producteur son : 50 % (cinquante pour cent) 17.5 En contrepartie des droits ainsi concédés, la Société versera à lArtiste : 1 - En cas de ventes pour lusage privé du public Une redevance calculée sur le prix de gros des supports vendus directement ou indirectement par la Société, et dont le taux sera égal pour chaque exemplaire vendu par référence à : Par "laserdisc", il convient dentendre, une fixation sonore reproduite sur support numérique, synchronisé en tout ou partie avec une séquence dimages. Par "prix de gros des vidéogrammes", il convient dentendre le prix de gros hors taxes pratiqué par la
17 Société et/ou ses licenciés distributeurs, diminué dun abattement forfaitaire, représentant le coût du conditionnement de 10 % (dix pour cent). B) Pour les ventes effectués hors de France Métropolitaine, Andorre et Monaco, dans les circuits normaux de distribution : Une redevance dont le taux sera égal à 6 %. Cette redevance sera calculée sur la base suivante : - dans le cas dune exportation directe : sur le prix net facturé sous déduction de labattement conditionnement ; - dans le cas où la Société percevrait une redevance : sur la base sur laquelle la redevance est payée à la Société. C) Ces redevances suivront les mêmes abattements que ceux prévus aux articles 11.3 à 11.14 ci-dessus, étant précisé quen ce qui concerne les compilations de vidéogrammes et/ou vidéomusiques, les redevances du Producteur seront calculées au prorata du nombre de vidéomusiques et/ou vidéogrammes entrant dans le cadre du présent contrat et figurant sur le support concerné. 2 - Cession de droits de diffusion A) Dans lhypothèse dune concession payante de droits de diffusion de vidéomusiques et/ou vidéogrammes, accordée par la Société à des tiers, (télédiffusion, câblo-distribution, vidéo juke boxes ou autres), lArtiste sera rémunéré pour lesdites utilisations par les Sociétés Civiles dArtistes compétentes, et ce, conformément aux dispositions prévues par les accords collectifs de rémunération conclus entre ces organismes et les syndicats et/ou Sociétés Civiles de Producteurs. Toutefois, dans lhypothèse où lesdits accords collectifs viendraient à être dénoncés par lune des parties et/ou seraient inapplicables pour tout ou partie des utilisations ci-dessus mentionnées, lArtiste percevra une redevance de 20 % (Vingt pour cent) calculée sur les recettes nettes dexploitation encaissées par la Société. Par «recettes nettes dexploitation», il convient dentendre les sommes brutes hors taxes encaissées par la Société, après déduction des ristournes consenties à la clientèle. B) Il est précisé quaucune redevance ne sera due dès lors que la diffusion interviendrait uniquement à titre promotionnel.
18 Par "diffusion effectuée à titre promotionnel", les parties entendent une ou des diffusions ne faisant lobjet daucune rémunération spécifique de la part des organismes diffuseurs, à lexception de léventuelle prise en charge des frais de montage, détablissement de copies, et de transport supportés par la Société. C) Il est enfin convenu que la redevance de lArtiste prévue par les dispositions du présent article, rémunère son interprétation de la bande sonore, de même que sa participation à limage. Toutefois, dans lhypothèse où, pour des raisons techniques et/ou artistiques, il serait, dun commun accord entre la Société et lArtiste, convenu que ce dernier napparaîtrait pas à limage, lArtiste percevrait néanmoins lintégralité de la redevance prévue ci-dessus. ARTICLE 18 - CAS DIVERS 18.1 LArtiste sengage à ne concéder à des tiers aucun droit dexploitation phonographique et/ou vidéographique pour la vente au public pour usage privé des enregistrements ou prestations audiovisuelles, en direct ou en différé, dont il aura pu être le sujet (notamment les émissions télévisées et les concerts publics). 18.2 Si lArtiste reçoit des propositions pour des musiques de films, ou si des interprétations de lArtiste sont susceptibles de figurer dans des bandes originales de films, il en informera la Société afin que soit recherchée une solution conforme aux meilleurs intérêts de lArtiste vis-à-vis du Producteur du film. Il sengage en tout état de cause à faire bénéficier la Société de lexclusivité pour commercialiser les enregistrements de lArtiste. Il est entendu quun tel enregistrement ne rentre pas dans le minimum denregistrements objet du contrat mais est soumis aux termes et conditions du présent contrat. 18.3 Dans le cas où lArtiste participerait à un disque collectif dont la Société prendrait linitiative, les prestations enregistrées de lArtiste deviendront la propriété de la Société, auquel cas lArtiste percevra - au prorata numeris - les redevances prévues au présent contrat. La propriété de lenregistrement sera acquise à la Société pour tous pays, toutes formes actuelles et futures dexploitation. Au cas où lenregistrement collectif serait dû à linitiative dun tiers, la Société et lArtiste devront contracter dun commun accord avec la Société productrice de lenregistrement.
19 ARTICLE 19 - DROITS DERIVES LArtiste autorise la Société à utiliser ainsi quà exploiter et/ou faire exploiter les reproductions de ses photographies, son nom, image, logo, etc... sur tous supports graphiques (affiches, posters, autocollants, jouets, T-shirts, sweatshirts, etc...) et ce, à seule fin de promouvoir la vente de ses enregistrements. Dans lhypothèse où, outre lutilisation promotionnelle, les éléments ci-dessus mentionnés serviraient de support à une exploitation commerciale, directement ou indirectement liée à lexploitation phonographique, lArtiste percevra en contrepartie une redevance égale à 50 % (cinquante pour cent) des sommes nettes directement ou indirectement encaissées par la Société payable selon les modalités définies à larticle 13 des présentes. LArtiste donnera son accord sur les produits dérivés. ARTICLE 20 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE ET DE LARTISTE De convention expresse la Société pourra, même après lexpiration des présentes et de leurs suites, comme cessionnaire des droits de lArtiste, et pour la sauvegarde de ses droits propres, faire procéder à la saisie réelle de tous les enregistrements qui seront établis ou utilisés en infraction aux clauses dexclusivité figurant aux présentes. Les parties précisent pour la clarté des présentes, que sont en infraction aux clauses dexclusivité figurant aux présentes : - la reproduction et lexploitation non autorisées des phonogrammes de lArtiste enregistrés au titre du présent contrat, et de ses suites (enregistrements couramment dénommés "pirates"); - la fixation et lexploitation non autorisées des prestations de lArtiste (enregistrements de concerts publics ou privés, ou radio et télédiffusés, enregistrements inédits réalisés en studio, etc...) quil sagisse ou non doeuvres ou titres figurant au catalogue de la Société (enregistrement couramment dénommés "bootlegs"). LArtiste donne en tant que de besoin à la société, de ces chefs, mandat irrévocable et dintérêt commun, dagir en son nom et pour son compte, même après l'expiration du contrat, pour toute cause ou dommage ayant un lien direct avec lobjet du présent contrat. Il sengage en outre, sur première demande de la Société à délivrer sans délai, toute attestation utile et à se joindre
20 personnellement, en tant que de besoin, à toute action judiciaire, que la Société jugerait nécessaire dentreprendre pour la défense de ses droits, aux frais exclusifs de la Société. Si des infractions aux clauses dexclusivité ci-dessus venaient à être commises avec le concours et avec la complicité de lArtiste, la Société cessera de payer à lArtiste les redevances dues, ce que lArtiste accepte expressément.
ARTICLE 21 - DISPOSITIONS PARTICULIERES Aucune modification dans la forme juridique de la Société, aucune transformation, fusion avec dautres personnes morales ou absorption ne pourront mettre fin au présent contrat, lequel se poursuivra pour la période restant à courir entre lArtiste et le personne morale qui pourra se trouver aux droits de la Société, cette dernière pouvant en outre se substituer en entier ou pour partie dans laccomplissement des présentes telle personne physique ou morale de son choix, ce que lArtiste accepte expressément. LArtiste sinterdit de céder les droits résultant pour lui du présent contrat à un tiers ou à une autre société, comme de donner mandat à un titre quelconque pour lexécution du présent contrat, et notamment pour la perception des redevances, à un tiers ou à une société, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Société. LArtiste déclare adhérer et ratifier la présente disposition.
ARTICLE 22 - DISPOSITIONS JURIDIQUES 23.1. Toutes modifications et additions au présent contrat doivent être fait par écrit. 23.2. Une pratique sécartant des dispositions du présent contrat nempêche pas lune des parties, alors même quelle a duré un certain temps, de demander lapplication fidèle des dispositions de ce contrat. 23.3. Si certaines dispositions du présent contrat sont ou deviennent nulles, le contrat garde, pour les autres dispositions, la même force obligatoire entre les parties. 23.4 Toute disposition nulle est remplacée par une disposition licite dont le contenu est aussi proche que possible de celui de la disposition nulle et dont les parties contractantes seraient convenues si elles avaient eu connaissance de la nullité de la disposition.
21 ARTICLE 23 - ELECTION DE DOMICILE Pour lexécution des présentes et notamment pour toute notification prévue par le présent contrat, les parties font élection de domicile : - pour lArtiste : à ladresse indiquée en tête des présentes Chaque partie sengage à notifier sans délai à lautre partie, tout changement de domicile qui interviendrait pendant la durée de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 24 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION En cas de contestation relative à linterprétation ou à lexécution des présentes, les parties font attribution exclusive de juridiction aux Tribunaux compétents.
Fait à PARIS, en deux exemplaires originaux LARTISTE LA SOCIETE
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